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Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:13 am Sujet du message: Déclassement du domaine public
Il me semblait qu'avec l'entrée en vigueur du CGPPP, le déclassement du DP était simplifié et ne demandait plus qu'une délibération, qu'il n'y avait plus besoin d'enquête publique...
Je ne retrouve pas mes petits...
Le code de la voirie routière parle bien de cela mais pour les routes, pas pour le reste...
Qui pourrait m'aider ?? _________________ Minette, d'où viens-tu ? Je viens du fond du bois. Qu'apportes-tu dans ton panier ? Des petits chats ! De quelle couleur sont-ils ? Tout gris tout gris !
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Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:20 am Sujet du message:
Article L2141-1 CG3P
Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. _________________ Alors vous voyez pourquoi on m'appelle Harry "Le Charognard" ?... On me colle tous les sales boulots du secteur...
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Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:21 am Sujet du message:
Ben oui, ça je l'ai bien lu mais il n'est pas précisé la nature dudit acte adminsitratif.
Une simple delib ou elle doit être précédée d'une enquête publique ? _________________ Minette, d'où viens-tu ? Je viens du fond du bois. Qu'apportes-tu dans ton panier ? Des petits chats ! De quelle couleur sont-ils ? Tout gris tout gris !
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Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:25 am Sujet du message:
Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP).
Guide pratique
Titre IV : La sortie des biens du domaine public
Pour sortir du domaine public et ainsi relever du patrimoine privé d’une collectivité territoriale, un bien doit être désaffecté, puis déclassé.
I. Les règles générales de déclassement
« Art. L. 2141-1 du CG3P - Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
« Art. L. 2141-2 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
« Art. L. 2141-3 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-3.
A. La définition du déclassement
La désaffectation est l’opération qui consiste à ne plus utiliser un bien à l’usage direct du public ou en vue de l’accomplissement d’une mission de service public. Le déclassement est un acte administratif qui fait perdre à un bien son caractère de dépendance du domaine public.
Ces deux notions, qui peuvent paraître similaires, sont en fait deux conditions nécessaires à la sortie d’un bien du domaine public, le déclassement étant l’acte qui constate la fin de l’affectation du bien à l’usage du public ou d’un service public. En revanche, elles ne sont pas toujours appliquées de manière concomitante : si la désaffectation n’est pas obligatoirement antérieure à l’acte de déclassement, en revanche, la
décision de déclassement doit toujours être suivie d’une désaffectation de fait.
Par ailleurs, en l’absence d’un acte juridique de déclassement, un bien faisant partie du domaine public conserve ce caractère quand bien même il ne serait plus affecté à l’usage du public ou à un service public.
B. La procédure du déclassement
a) La procédure de droit commun
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son délassement (article L.2141-1 du CG3P).
En effet, la sortie d’un bien du domaine public des personnes publiques est conditionnée, d’une part, par une désaffection matérielle du bien et d’autre part, par une décision, en l’occurrence une délibération pour les collectivités territoriales, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Il existe un parallélisme entre la sortie d’un bien du domaine public et son entrée dans ce domaine. L’acte de déclassement doit donc, sous peine d’illégalité, être pris par les mêmes autorités et selon les mêmes procédures que l’acte de classement. Cet acte doit toujours revêtir la forme d’une décision expresse.
En cas de contentieux, les actes de déclassement sont assujettis au contrôle de légalité du juge administratif, qui a pour mission de vérifier notamment le but de l’opération. En effet, si le propriétaire du bien dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour autoriser le déclassement de ses biens, il ne peut méconnaître la nécessité de répondre à un but d’intérêt général (cette condition pouvant être appréciée de manière très extensive par le juge). _________________ Alors vous voyez pourquoi on m'appelle Harry "Le Charognard" ?... On me colle tous les sales boulots du secteur...
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Posté le: Lun Avr 14, 2008 10:36 am Sujet du message:
MErci beaucoup, je n'avais pas vu ce qui concernait la procédure.
INternet c'est bien mais pas toujours facile de s'y retrouver. Rien ne vaut une bonne version papier ! _________________ Minette, d'où viens-tu ? Je viens du fond du bois. Qu'apportes-tu dans ton panier ? Des petits chats ! De quelle couleur sont-ils ? Tout gris tout gris !
Posté le: Lun Juin 23, 2008 1:53 pm Sujet du message:
Je rebondis sur la question et encore une fois je viens vous demander conseil, en espérant qu'un jour je pourrai vous aider à mon tour.
Dans le cadre d’un programme d’aménagement, la Ville doit céder un immeuble et le parking correspondant qu’elle possède (et fait partie de son domaine public).
Deux actes sont nécessaires pour cela, un acte de désaffectation et un acte de déclassement.
Après avoir pris conseils auprès de collègues, mon esprit s’embrouille.
Concernant la désaffectation, la moitié de mes collègues m’affirment qu’un arrêté est nécessaire, et l’autre moitié, qu’une délibération est exigé. Qu’en est-il réellement ?
La réponse dépend t-elle de la délégation de compétences donnée à M. le Maire : article 2122-22°1 « d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux » ?
Le déclassement s’opère quant à elle par une délibération du Conseil Municipal.
Mais Les deux actes peuvent-ils être concomitants ?
Pouvez vous me confirmer que pour déclasser un immeuble et son parking, il n’est pas besoin d’enquête publique ?
Merci d’avance à ceux qui auront un élément de réponse à m’apporter
Inscrit le: 26 Juin 2006 Messages: 3013 Localisation: à l'est de Lugdunum, on dit qu'c'est A...lésia!! Un Kran de plus...et c'est le Sud!
Posté le: Lun Juin 23, 2008 2:37 pm Sujet du message:
Th G a écrit:
Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP).
Guide pratique
Titre IV : La sortie des biens du domaine public
Pour sortir du domaine public et ainsi relever du patrimoine privé d’une collectivité territoriale, un bien doit être désaffecté, puis déclassé.
I. Les règles générales de déclassement
« Art. L. 2141-1 du CG3P - Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
« Art. L. 2141-2 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics ça ne concerne pas les collectivités territoriales ??? et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
« Art. L. 2141-3 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-3.
A. La définition du déclassement
La désaffectation est l’opération qui consiste à ne plus utiliser un bien à l’usage direct du public ou en vue de l’accomplissement d’une mission de service public. Le déclassement est un acte administratif qui fait perdre à un bien son caractère de dépendance du domaine public.
Ces deux notions, qui peuvent paraître similaires, sont en fait deux conditions nécessaires à la sortie d’un bien du domaine public, le déclassement étant l’acte qui constate la fin de l’affectation du bien à l’usage du public ou d’un service public. En revanche, elles ne sont pas toujours appliquées de manière concomitante : si la désaffectation n’est pas obligatoirement antérieure à l’acte de déclassement, en revanche, la
décision de déclassement doit toujours être suivie d’une désaffectation de fait.
Par ailleurs, en l’absence d’un acte juridique de déclassement, un bien faisant partie du domaine public conserve ce caractère quand bien même il ne serait plus affecté à l’usage du public ou à un service public.
B. La procédure du déclassement
a) La procédure de droit commun
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son délassement (article L.2141-1 du CG3P).
En effet, la sortie d’un bien du domaine public des personnes publiques est conditionnée, d’une part, par une désaffection matérielle du bien et d’autre part, par une décision, en l’occurrence une délibération pour les collectivités territoriales, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Il existe un parallélisme entre la sortie d’un bien du domaine public et son entrée dans ce domaine. L’acte de déclassement doit donc, sous peine d’illégalité, être pris par les mêmes autorités et selon les mêmes procédures que l’acte de classement. Cet acte doit toujours revêtir la forme d’une décision expresse.
En cas de contentieux, les actes de déclassement sont assujettis au contrôle de légalité du juge administratif, qui a pour mission de vérifier notamment le but de l’opération. En effet, si le propriétaire du bien dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour autoriser le déclassement de ses biens, il ne peut méconnaître la nécessité de répondre à un but d’intérêt général (cette condition pouvant être appréciée de manière très extensive par le juge).
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Posté le: Mar Juin 24, 2008 8:42 am Sujet du message:
coccinelle a écrit:
Th G a écrit:
Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP).
Guide pratique
Titre IV : La sortie des biens du domaine public
Pour sortir du domaine public et ainsi relever du patrimoine privé d’une collectivité territoriale, un bien doit être désaffecté, puis déclassé.
I. Les règles générales de déclassement
« Art. L. 2141-1 du CG3P - Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
« Art. L. 2141-2 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics ça ne concerne pas les collectivités territoriales ???
Ne s'agit-il pas ici d'une simple dérogation visant à compléter l'article L.2141-1 ?
A l'article L1, les CT sont mentionnées, il me semble.
coccinelle a écrit:
Th G a écrit:
B. La procédure du déclassement
a) La procédure de droit commun
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son délassement (article L.2141-1 du CG3P).
En effet, la sortie d’un bien du domaine public des personnes publiques est conditionnée, d’une part, par une désaffection matérielle du bien et d’autre part, par une décision, en l’occurrence une délibération pour les collectivités territoriales, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Cela permet-il de dire que le code s'applique bien au CT ?
Une seule délib constatant la désaffectation et le déclassement suffit-elle donc ?
Inscrit le: 19 Fév 2007 Messages: 3157 Localisation: au centre de tout et au milieu de rien
Posté le: Mar Juin 24, 2008 8:45 am Sujet du message:
Mvousson a écrit:
coccinelle a écrit:
Th G a écrit:
Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP).
Guide pratique
Titre IV : La sortie des biens du domaine public
Pour sortir du domaine public et ainsi relever du patrimoine privé d’une collectivité territoriale, un bien doit être désaffecté, puis déclassé.
I. Les règles générales de déclassement
« Art. L. 2141-1 du CG3P - Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
« Art. L. 2141-2 du CG3P - Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics ça ne concerne pas les collectivités territoriales ???
Ne s'agit-il pas ici d'une simple dérogation visant à compléter l'article L.2141-1 ?
A l'article L1, les CT sont mentionnées, il me semble.
+1 les CT sont bien concernées
Mvousson a écrit:
coccinelle a écrit:
Th G a écrit:
B. La procédure du déclassement
a) La procédure de droit commun
Lorsqu’un bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, il ne relève plus du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son délassement (article L.2141-1 du CG3P).
En effet, la sortie d’un bien du domaine public des personnes publiques est conditionnée, d’une part, par une désaffection matérielle du bien et d’autre part, par une décision, en l’occurrence une délibération pour les collectivités territoriales, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Cela permet-il de dire que le code s'applique bien au CT ?
Une seule délib constatant la désaffectation et le déclassement suffit-elle donc ?
le CG3P s'applique à toutes les personnes publiques mentionnées à l'article L1
et pour les CT, une seule délib _________________ Alors vous voyez pourquoi on m'appelle Harry "Le Charognard" ?... On me colle tous les sales boulots du secteur...
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